Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tout halocarbure, qu’il soit utilisé seul ou dans un mélange, ainsi qu’à ses isomères.
Toutefois, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux halocarbures utilisés pour vaporiser un médicament au sens du paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) ou un médicament pour lequel une identification numérique a été attribuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27).
De même, elles ne s’appliquent pas aux halocarbures, autres que des CFC, qui sont utilisés pour vaporiser d’autres substances que celles visées au deuxième alinéa. Elles ne s’appliquent pas non plus au bromure de méthyle (CH3Br) lorsqu’il n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé comme agent de réfrigération.
Seules s’appliquent au regard des halocarbures utilisés, ayant été utilisés ou étant destinés à être utilisés au fonctionnement d’un appareil domestique de réfrigération ou de climatisation, les dispositions des articles 6 à 9, des premier et deuxième alinéas de l’article 10, des articles 14, 57 et 58 ainsi que celles des chapitres III et IV.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1091-2004, a. 1; D. 986-2023, a. 1.
1. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à tout halocarbure, qu’il soit utilisé seul ou dans un mélange, ainsi qu’à ses isomères.
Toutefois, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux halocarbures utilisés pour vaporiser un médicament au sens du paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) ou un médicament pour lequel une identification numérique a été attribuée en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27).
De même, elles ne s’appliquent pas aux halocarbures, autres que des CFC, qui sont utilisés pour vaporiser d’autres substances que celles visées au deuxième alinéa. Elles ne s’appliquent pas non plus au bromure de méthyle (CH3Br) lorsqu’il n’est pas utilisé ou destiné à être utilisé comme agent de réfrigération.
Seules s’appliquent au regard des halocarbures utilisés, ayant été utilisés ou étant destinés à être utilisés au fonctionnement d’un appareil domestique de réfrigération ou de climatisation, les dispositions des articles 6 à 9, des premier et deuxième alinéas de l’article 10, des articles 14, 15, 57 et 58 ainsi que celles des chapitres III et IV.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1091-2004, a. 1.